Art. 2
En vigueur depuis le 17 mars 2015
Article 2
1. L'abrogation prévue à l'article 1er ne remet pas en cause la poursuite ou la modification, y compris la suppression totale ou partielle, des projets couverts par le programme jusqu'à leur achèvement, ou d'une aide financière approuvée par la Commission sur la base de la décision 2007/124/CE, Euratom ou de tous autres actes juridiques applicables à cette aide financière au 31 décembre 2013.
2. Lors de l'adoption de décisions concernant le cofinancement dans le cadre de l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises, au titre du Fonds pour la sécurité intérieure, la Commission tient compte des mesures adoptées sur la base de la décision 2007/124/CE, Euratom avant le 20 mars 2015 qui ont des incidences financières au cours de la période couverte par ce cofinancement.
3. Les sommes engagées pour les cofinancements approuvés par la Commission entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013 et pour lesquelles les documents nécessaires à la clôture des opérations n'ont pas été envoyés à la Commission avant l'expiration du délai de présentation du rapport final sont dégagées d'office par la Commission, au plus tard le 31 décembre 2017, et donnent lieu au remboursement de l'indu.
Sont exclus du calcul du montant du dégagement d'office, les montants correspondant à des opérations suspendues en raison d'une procédure judiciaire ou d'un recours administratif.
4. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2015, un rapport sur les résultats atteints et sur les aspects quantitatifs de la mise en œuvre de la décision 2007/124/CE, Euratom pour la période 2011-2013.
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