Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 23 mars 2015
Article 4 1.   La récupération des aides octroyées visées à l'article 1er sera immédiate et effective. 2.   La Grèce s'assurera de l'exécution de la présente décision dans les quatre mois à compter de la date de sa notification.
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