Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 27 mars 2015
Article premier 1.   Le régime d'aide comprenant les exonérations de la taxe sur les granulats instituée par l'article 17, paragraphe 4, point a), et l'article 17, paragraphe 3, points f) i), de la loi de finances pour 2001, telle que modifiée par la loi de finances pour 2002 et la loi de finances pour 2007, octroyées pour: a) les matériaux constitués entièrement ou essentiellement de schiste délibérément extrait pour une exploitation commerciale en tant que granulat incluant en l'espèce le schiste qui est un sous-produit de l'extraction récente d'autres matériaux taxés; et b) les granulats constitués entièrement des déblais de tout procédé par lequel le schiste délibérément extrait pour une exploitation commerciale en tant que granulat a été séparé d'une autre roche après avoir été extrait ou obtenu avec cette autre roche, mis à exécution par le Royaume-Uni en violation de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE, est incompatible avec le marché intérieur. 2.   Les exemptions, les exclusions et les exonérations fiscales prévues par les dispositions suivantes de la loi de finances pour 2001, telle que modifiée par les lois de finances pour 2002 et 2007: — article 17, paragraphe 3, point e), et article 17, paragraphe 3, point f) i) et ii) (hormis les matériaux mentionnés à l'article 1er, paragraphe 1, de la présente décision), — article 17, paragraphe 4, point a) (hormis les matériaux mentionnés à l'article 1er, paragraphe 1, de la présente décision), article 17, paragraphe 4, point c) i) et ii), et article 17, paragraphe 4, point f) (concernant l'argile), — article 18, paragraphe 2, point b), et — article 30, paragraphe 1, point b) [dans la mesure où elles ont trait à un processus exonéré au sens de l'article 18, paragraphe 2, point b)], ne constituent pas une aide d'État.
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