Art. 7
En vigueur depuis le 27 mars 2015
Article 7
1. Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, le Royaume-Uni communique les informations suivantes à la Commission:
a)
une liste de toutes les entités produisant les matériaux visés à l'article 1er, paragraphe 1, entre le 1er avril 2002 et la date de transmission de la liste;
b)
pour chacune des entités visées au point a) ci-dessus:
i)
le montant total des matériaux visés à l'article 1er, paragraphe 1, commercialement exploités depuis le 1er avril 2002;
ii)
le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès de chaque bénéficiaire;
c)
une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision;
d)
les documents démontrant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser l'aide.
2. Le Royaume-Uni utilise toutes les sources d'informations disponibles, y compris les informations publiques et les déclarations fiscales confidentielles, pour dresser la liste des producteurs de schiste et déterminer le montant total des matériaux visés à l'article 1er, paragraphe 1, qui sont exploités commercialement depuis le 1er avril 2002: les documents relatifs aux impôts et aux ventes et autres registres tenus par les entreprises, les déclarations fiscales et notamment les déclarations des bénéfices, les registres des entreprises, les registres fonciers, les statistiques, les permis/autorisations d'exploitation, les données détenues par les autorités locales et les conseils des comtés incluant, sans s'y limiter, les données d'enregistrement des services fiscaux britanniques établis pour la taxe sur les granulats avant et après le 1er avril 2014, les données des Mineral Planning Authorities, l'Annual Minerals Raised Inquiry, la base de données BritPits et les données de l'enquête du British Geological Survey, l'annuaire UK Minerals et le guide de la pierre de construction et de l'ardoise de Cornouailles 2007.
3. Le Royaume-Uni tient la Commission informée de l'avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu'à la récupération complète de l'aide octroyée au titre du régime visé à l'article 1er, paragraphe 1. Il transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision.
Il fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l'aide et les intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.
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