Art. 2
En vigueur depuis le 30 mars 2015
Article 2
1. La Roumanie ne verse aucune aide incompatible visée à l’article 1er et récupère toutes les aides incompatibles visées à l’article 1er qui ont déjà été versées aux entités, quelles qu’elles soient, qui composent l’unité économique unique qui a bénéficié de cette aide à la suite de la mise en œuvre ou à l’exécution partielle de la sentence arbitrale du 11 décembre 2013, ainsi que toute aide versée aux entités, quelles qu’elles soient, qui composent l’unité économique unique qui a bénéficié de cette aide à la suite d’une mise en œuvre ultérieure de la sentence arbitrale du 11 décembre 2013 qui n’a pas été notifiée à la Commission ou toute aide versée après la date de l’adoption de la présente décision.
2. Viorel Micula, Ioan Micula, S.C. European Food S.A., S.C. Starmill S.R.L., S.C. Multipack, European Drinks S.A., Rieni Drinks S.A., Scandic Distilleries S.A., Transilvania General Import-Export S.R.L. et West Leasing S.R.L sont solidairement responsables du remboursement de l’aide d’État qu’ils ont reçue.
3. Les montants à récupérer sont ceux découlant de la mise en œuvre ou de l’exécution de la sentence arbitrale du 11 décembre 2013 (montant principal et intérêts).
4. Les montants à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle ils ont été mis à la disposition des bénéficiaires, jusqu’à leur récupération effective.
5. La Roumanie doit communiquer les dates exactes à partir desquelles les aides d’État ont été mises à la disposition des bénéficiaires visés.
6. Les taux d’intérêt sont calculés sur une base composée conformément aux dispositions du chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (102).
7. La Roumanie veille à ce qu’aucun autre versement de l’aide visée à l’article 1er ne soit effectué à partir de la date d’adoption de la présente décision.
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