Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 15 avr. 2015
Article premier 1.   L'Union met à la disposition de l'Ukraine une assistance macrofinancière (ci-après dénommée «assistance macrofinancière de l'Union») d'un montant maximal de 1,8 milliard d'EUR, en vue de faciliter la stabilisation de son économie et l'exécution d'un important programme de réformes. Cette assistance contribue à couvrir les besoins de la balance des paiements de l'Ukraine inscrits dans le programme du FMI. 2.   Le montant total de l'assistance macrofinancière de l'Union est versé à l'Ukraine sous forme de prêts. La Commission est habilitée, au nom de l'Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d'établissements financiers pour les prêter ensuite à l'Ukraine. Ces prêts ont une durée maximale de quinze ans. 3.   La Commission gère le décaissement de l'assistance macrofinancière de l'Union, dans le respect des accords ou autres conventions conclus entre le FMI et l'Ukraine, ainsi que des principes et objectifs fondamentaux des réformes économiques énoncés dans l'accord d'association et dans le programme d'association entre l'Union et l'Ukraine arrêté dans le cadre de la PEV. La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil de l'évolution de la situation concernant l'assistance macrofinancière de l'Union, y compris les versements de cette assistance, et leur communique, en temps utile, les documents y afférents. 4.   L'assistance macrofinancière de l'Union est mise à disposition pour une durée de deux ans et demi, à compter du jour suivant l'entrée en vigueur du protocole d'accord visé à l'article 3, paragraphe 1. 5.   Si, au cours de la période de versement de l'assistance macrofinancière de l'Union, les besoins de financement de l'Ukraine diminuent de manière décisive par rapport aux projections initiales, la Commission, statuant conformément à la procédure d'examen visée à l'article 7, paragraphe 2, réduit le montant de l'assistance, la suspend ou la supprime.
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