Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 15 avr. 2015
Article 2 1.   L'octroi de l'assistance macrofinancière de l'Union est subordonné à la condition préalable que l'Ukraine respecte des mécanismes démocratiques effectifs — reposant notamment sur le pluralisme parlementaire — et l'État de droit, et garantisse le respect des droits de l'homme. 2.   La Commission et le service européen pour l'action extérieure contrôlent le respect de cette condition préalable tout au long de la durée de l'assistance macrofinancière de l'Union. 3.   Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent conformément à la décision 2010/427/UE du Conseil (7).
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