Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 20 avr. 2015
Article 4 L'accord est appliqué à titre provisoire à partir de la date de sa signature (5), en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2015:785:oj#art-4