Art. 1
En vigueur depuis le 24 avr. 2015
Article premier
1. Les renseignements tarifaires contraignants visés à la colonne 1 du tableau figurant en annexe, délivrés par les autorités douanières mentionnées dans la colonne 2 dudit tableau aux fins du classement tarifaire indiqué dans la colonne 3 de ce tableau, cessent d'être valables conformément au paragraphe 2.
2. Les autorités douanières indiquées dans la colonne 2 du tableau figurant en annexe révoquent les renseignements tarifaires contraignants visés à la colonne 1 dudit tableau et en informent les titulaires le plus tôt possible et, en tout état de cause, au plus tard 10 jours après la date de notification de la présente décision.
3. Lorsqu'une autorité douanière révoque un renseignement tarifaire contraignant et procède à la notification conformément au paragraphe 2, elle en informe la Commission.
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