Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 24 avr. 2015
Article 2 Les renseignements tarifaires contraignants visés en annexe peuvent continuer à être invoqués conformément à l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 pendant une période de six mois après la date de notification de la révocation du renseignement tarifaire contraignant à son titulaire.
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