Art. 2
Pouvoirs d'enquête
En vigueur depuis le 27 avr. 2015
Article 2
Pouvoirs d'enquête
1. Conformément à l'article 11 du règlement (UE) no 1024/2013, la BCE peut exercer ses pouvoirs d'enquête à l'égard des établissements de crédit identifiés dans l'annexe.
2. La BCE vérifie les informations reçues des établissements de crédit, y compris, si nécessaire, par des inspections sur place; s'il y a lieu, elle reçoit l'assistance des autorités nationales compétentes, entraînant la participation de tiers, conformément aux articles 9 à 13 du règlement (UE) no 1024/2013. La BCE peut inviter, chaque fois que cela est nécessaire, les autorités nationales compétentes à nommer des auditeurs, non requis par la loi, pour procéder à l'examen de la qualité des actifs dans le cadre de l'évaluation complète.
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