Art. 5

Art. 5

En vigueur depuis le 7 mai 2015
Article 5 Les États membres sont autorisés à donner leur consentement à être liés, dans l'intérêt de l'Union, par les modifications visées aux articles 1er et 2, dans la mesure où celles-ci relèvent de la compétence exclusive de l'Union.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2015:1534:oj#art-5