Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 7 mai 2015
Article 2 1.   Le Portugal procède au recouvrement des aides incompatibles visées à l'article 1er, paragraphe 2, auprès du bénéficiaire (y compris, le cas échéant, des intérêts courus et non payés par ENVC), à l'exception des aides à la construction navale relatives aux contrats C206, C211, C217, C218, C219, C220, C221 et C222 (pour un montant total de 11 279 009,01 EUR), celles-ci étant soumises au délai de prescription de dix ans établi à l'article 15 du règlement (CE) no 659/1999. 2.   Ce recouvrement des aides d'État incompatibles ne concerne pas WestSea. 3.   Les montants d'aide à rembourser incluent les intérêts échus à partir de la mise à disposition de l'aide au bénéficiaire jusqu'à la date du remboursement effectif. 4.   Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (56) et du règlement (CE) no 271/2008 de la Commission (57) modifiant le règlement (CE) no 794/2004. 5.   Le Portugal est tenu d'annuler tous les paiements en suspens des aides, le cas échéant, à compter de la date d'adoption de la présente décision.
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