Art. 4
En vigueur depuis le 7 mai 2015
Article 4
1. Le présent article s'applique aux personnes inscrites sur la liste figurant à l'annexe I.
2. L'article 3, paragraphe 1, ne s'applique pas lorsque:
a)
le comité décide, au cas par cas, que le déplacement se justifie pour des raisons humanitaires, y compris pour accomplir un devoir religieux;
b)
l'entrée ou le passage en transit sont nécessaires aux fins d'une procédure judiciaire;
c)
le comité décide, au cas par cas, que le déplacement favoriserait la réalisation des objectifs de paix et de réconciliation nationale au Soudan du Sud ainsi que la stabilité dans la région.
Historique des versions
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