Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 8 mai 2015
Article 2 1.   Au plus tard six mois après la date de notification de la présente décision, les États membres désignent et mettent à disposition, sur une base non exclusive, la bande de fréquences 1 452-1 492 MHz pour les systèmes terrestres permettant de fournir des services de communications électroniques, conformément aux paramètres définis en annexe. 2.   Les États membres veillent à ce que les systèmes terrestres visés au paragraphe 1 offrent une protection appropriée: a) aux systèmes situés dans les bandes adjacentes; et b) aux systèmes de radiodiffusion terrestre fonctionnant dans la bande de fréquences 1 452-1 479,5 MHz en application d'une autorisation en vigueur le jour de la notification de la présente décision ou, par la suite, du renouvellement de cette autorisation et dans le respect des critères fixés par l'arrangement particulier de Maastricht de 2002, tel que révisé en 2007. 3.   Les États membres favorisent les accords de coordination transfrontière dans le but de rendre possible l'exploitation des systèmes visés au paragraphe 1, en tenant compte des procédures réglementaires et des droits existants, ainsi que des accords internationaux applicables.
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