Art. 1
Établissement
En vigueur depuis le 11 mai 2015
Article premier
Établissement
Par la présente décision, il est institué un comité de la protection sociale (ci-après dénommé le «comité»), à caractère consultatif, afin de promouvoir la coopération en matière de politiques de protection sociale entre les États membres et avec la Commission, dans le plein respect des dispositions du traité et eu égard aux compétences des institutions et organes de l'Union.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2015:773:oj#art-1