Art. 2
En vigueur depuis le 18 mai 2015
Article 2
Les États membres dont des navires de pêche battent le pavillon, dont les ports accueillent des navires de pêche en mer relevant du champ d'application de la convention, ou dont des établissements assurent la formation de personnel de navires de pêche et qui ne sont pas encore parties à la convention s'efforcent de prendre les mesures nécessaires pour déposer leur instrument d'adhésion à la convention auprès du secrétaire général de l'OMI dans un délai raisonnable, et si possible avant le 23 mai 2017. La Commission présente au Conseil un rapport sur l'état d'avancement de l'adhésion avant le 23 mai 2018.
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