Art. 14
Congés annuels, congés spéciaux et jours fériés
En vigueur depuis le 23 juin 2015
Article 14
Congés annuels, congés spéciaux et jours fériés
1. Sans préjudice des dispositions particulières prévues par la présente décision, l'expert est soumis aux règles en vigueur au SGC en matière de congés annuels, de congés spéciaux et de jours fériés.
2. Le congé est soumis à une autorisation préalable du service auquel l'expert est affecté.
3. Sur demande dûment motivée de l'employeur, deux jours de congé spécial supplémentaires au maximum peuvent être accordés par le SGC par période de douze mois. Les demandes sont examinées au cas par cas.
4. Aucun remboursement ne peut être effectué pour les jours de congé annuel non pris à la fin de la période de détachement.
5. L'expert dont la durée du détachement est inférieure à six mois peut se voir accorder, sur demande motivée de sa part, un congé spécial, sous réserve d'une décision du directeur général du service auquel il est affecté. Ce congé spécial ne peut excéder trois jours pendant toute la durée du détachement. Avant d'accorder le congé, le directeur général du service est tenu à une consultation préalable avec le directeur général de l'administration.
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