Art. 8 · Droits et obligations de l'expert

Art. 8

Droits et obligations de l'expert

En vigueur depuis le 23 juin 2015
Article 8 Droits et obligations de l'expert 1.   Durant la période de détachement, l'expert agit avec intégrité. En particulier: a) l'expert s'acquitte de ses tâches et règle sa conduite en se préoccupant uniquement des intérêts du Conseil européen et du Conseil. En particulier, l'expert, dans l'exercice de ses fonctions, n'accepte aucune instruction de son employeur, d'un gouvernement ni d'aucune autre personne, société privée ou administration publique, et n'effectue aucune prestation pour son employeur, un gouvernement ni pour aucune autre personne, société privée ou administration publique; b) l'expert s'abstient de tout acte, en particulier de toute expression publique d'opinions, qui risque de porter atteinte à la dignité de sa fonction au SGC; c) tout expert qui, dans l'exercice de ses fonctions, est appelé à se prononcer sur une affaire au traitement ou à la solution de laquelle il a un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance en informe son supérieur hiérarchique; d) l'expert ne publie ni ne fait publier, seul ou en collaboration, aucun texte dont l'objet se rattache à l'activité de l'Union, sans en avoir obtenu l'autorisation dans les conditions et selon les règles en vigueur au SGC. Cette autorisation ne peut être refusée que si la publication envisagée est susceptible de porter atteinte aux intérêts de l'Union; e) tous les droits afférents à des travaux effectués par l'expert dans l'exercice de ses tâches sont dévolus au SGC; f) l'expert réside sur son lieu de détachement ou à une distance telle de celui-ci qu'il ne soit pas gêné dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées; g) l'expert assiste ou conseille le supérieur hiérarchique auprès duquel il est détaché et il est responsable devant ce supérieur hiérarchique de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. 2.   Pendant et après le détachement, l'expert est tenu d'observer la plus grande discrétion sur les faits et informations qui viendraient à sa connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses tâches. Il ne communique, sous quelque forme que ce soit, à aucune personne non habilitée pour en avoir connaissance, aucun document ni aucune information qui n'auraient pas été déjà licitement rendus publics et n'utilise pas lesdits documents ou informations pour son bénéfice personnel. 3.   À la fin du détachement, l'expert reste lié par l'obligation d'agir avec intégrité et discrétion pour exercer de nouvelles tâches et accepter certains postes ou avantages. À cette fin, dans les trois années qui suivent la période de détachement, l'expert informe sans délai le SGC de toutes fonctions ou tâches qui sont susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts lié aux tâches qu'il a assurées pendant la période de détachement. 4.   L'expert est soumis aux règles de sécurité en vigueur au SGC, y compris aux règles de protection des données et de protection des réseaux du SGC. L'expert est également soumis aux règles régissant la protection des intérêts financiers de l'Union. 5.   Le non-respect des dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 du présent article pendant le détachement autorise le SGC à mettre fin au détachement de l'expert conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 2, point c). 6.   L'expert informe immédiatement par écrit son supérieur hiérarchique si, au cours de son détachement, il a connaissance de faits qui peuvent laisser présumer l'existence: a) d'une activité illégale éventuelle, notamment une fraude ou une corruption, préjudiciable aux intérêts de l'Union; ou b) d'une conduite en rapport avec l'exercice de ses fonctions pouvant constituer un manquement grave aux obligations des fonctionnaires de l'Union ou des experts. Le présent paragraphe s'applique également en cas de manquement grave à une obligation similaire commis par un membre d'une institution, toute autre personne au service d'une institution ou tout prestataire de services agissant pour le compte d'une institution. 7.   Lorsqu'il est informé conformément au paragraphe 6 du présent article, le supérieur hiérarchique prend les mesures prévues à l'article 22 bis, paragraphe 2, du statut. Les articles 22 bis, 22 ter et 22 quater du statut sont applicables au supérieur hiérarchique conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la présente décision. Ces dispositions sont également applicables mutatis mutandis à l'expert concerné, afin d'assurer le respect de ses droits.
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