Art. 1
Cellule de projet
En vigueur depuis le 2 juil. 2015
Article premier
La décision 2013/354/PESC est modifiée comme suit:
1)
À l'article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EUPOL COPPS pour la période allant du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 s'élève à 9 570 000 EUR.
Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EUPOL COPPS pour la période allant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 s'élève à 9 820 000 EUR.
Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à l'EUPOL COPPS pour la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 s'élève à 9 175 000 EUR.»
2)
L'article suivant est inséré:
«Article 12 bis
Cellule de projet
1. L'EUPOL COPPS dispose d'une cellule de projets pour recenser et mettre en œuvre les projets qui sont cohérents avec les objectifs de la mission et qui facilitent la mise en œuvre du mandat. Le cas échéant, l'EUPOL COPPS facilite les projets mis en œuvre par les États membres et des États tiers, sous leur responsabilité, dans des domaines liés à l'EUPOL COPPS et pour en promouvoir les objectifs, et fournit des conseils à leur propos.
2. Sous réserve du paragraphe 3, l'EUPOL COPPS est autorisée à recourir aux contributions financières de l'Union et des États membres ou d'États tiers pour la mise en œuvre de projets identifiés qui complètent de manière cohérente les autres actions d'EUPOL COPPS si les projets sont:
a)
prévus dans la fiche financière de la présente décision; ou
b)
intégrés en cours de mandat par le biais d'une modification de cette fiche financière à la demande du chef de mission.
Une fois que la Commission ou ces États ont formellement proposé que leur contribution financière soit gérée par l'EUPOL COPPS, celle-ci conclut un accord avec la Commission ou ces États, portant notamment sur les procédures particulières de traitement des plaintes émanant de tiers et concernant des dommages résultant d'actes ou d'omissions d'EUPOL COPPS dans l'utilisation des fonds fournis par ces États.
En aucun cas les États contributeurs ne peuvent rendre l'Union ou le HR responsable d'actes ou d'omissions de l'EUPOL COPPS dans l'utilisation des fonds de ces États.
3. Les contributions financières de l'Union, des États membres ou d'États tiers à la cellule de projet sont soumises à l'acceptation du COPS.»
3)
À l'article 15, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Elle expire le 30 juin 2016.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2015:1064:oj#art-1