Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 8 juil. 2015
Article 2 La présente décision est établie en double exemplaire dans les langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et indonésienne (bahasa indonesia), chacun de ces textes faisant foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaut.
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