Art. 1
En vigueur depuis le 22 juil. 2015
Article premier
Par dérogation à l'annexe II du règlement (CE) no 1528/2007 et en vertu de son article 36, paragraphe 1, point a), les longes de thon relevant de la position NC 1604 produites à partir de thons non originaires de la position SH 0303 sont considérées comme originaires du Kenya, aux conditions prévues par la présente décision.
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