Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 22 juil. 2015
Article 2 1.   La République française est tenue de récupérer la contre-valeur en euros de l'aide visée à l'article 1er auprès du bénéficiaire. 2.   Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire, jusqu'à leur récupération effective. 3.   Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004.
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