Art. 11

Art. 11

En vigueur depuis le 31 juil. 2015
Article 11 Il n'est fait droit à aucune demande, y compris une demande d'indemnisation ou une autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, présentée par des personnes désignées ou entités énumérées à l'annexe I, II, III ou IV ou toute autre personne ou entité en Libye, y compris le gouvernement libyen, ou par toute personne ou entité agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'une de ces personnes ou entités, à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution aurait été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par des mesures décidées en application de la résolution 1970 (2011) du CSNU, y compris des mesures prises par l'Union ou tout État membre conformément aux décisions pertinentes du Conseil de sécurité ou à des mesures relevant de la présente décision et aux exigences de leur mise en œuvre ou en rapport avec celle-ci.
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