Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 31 juil. 2015
Article 4 1.   Les États membres, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, dans le respect du droit international, notamment le droit de la mer et les accords pertinents dans le domaine de l'aviation civile internationale, font inspecter sur leur territoire, y compris dans leurs ports maritimes et aéroports, les navires et aéronefs à destination ou en provenance de la Libye, s'ils disposent d'informations donnant des motifs raisonnables de penser que la cargaison de ces navires ou aéronefs contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par l'article 1er. 2.   Les États membres saisissent les articles qu'ils découvrent dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par l'article 1er et les neutralisent (en les détruisant, en les mettant hors d'usage, en les entreposant ou en les transférant à un État autre que le pays d'origine ou de destination aux fins de neutralisation). 3.   Les États membres apportent leur coopération, conformément à leur législation nationale, aux inspections et aux procédures de neutralisation visées aux paragraphes 1 et 2. 4.   Les aéronefs et les navires transportant du fret à destination et en provenance de la Libye sont soumis à l'obligation de fournir des informations supplémentaires préalables à l'arrivée ou au départ pour l'ensemble des marchandises entrant sur le territoire d'un État membre ou en sortant.
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