Art. 8
En vigueur depuis le 31 juil. 2015
Article 8
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes désignées et soumises à des restrictions en matière de déplacements par le Conseil de sécurité ou par le comité conformément au paragraphe 22 de la résolution 1970 (2011) du CSNU, au paragraphe 23 de la résolution 1973 (2011) du CSNU, au paragraphe 4 de la résolution 2174 (2014) du CSNU et au paragraphe 11 de la résolution 2213 (2015) du CSNU, dont le nom figure à l'annexe I.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes:
a)
qui ordonnent, contrôlent ou dirigent de toute autre manière la commission de violations graves des droits de l'homme contre des personnes se trouvant en Libye, ou qui en sont complices, y compris en préparant, commandant, ordonnant ou conduisant des attaques, en violation du droit international, y compris des bombardements aériens contre des populations ou des installations civiles, ou en étant complices, ou qui agissent pour le compte de ces personnes, en leur nom ou sur leurs instructions;
b)
qui sont identifiées comme ayant participé aux politiques répressives de l'ancien régime de Mouammar Qadhafi en Libye, ou ayant été autrefois associées d'une autre manière à ce régime, et qui continuent de mettre en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye ou la réussite de la transition politique du pays;
c)
qui se livrent ou apportent un appui à des actes qui mettent en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye, ou qui entravent ou compromettent la réussite de sa transition politique, y compris en:
i)
préparant, donnant l'ordre de commettre ou commettant des actes qui violent le droit international des droits de l'homme ou le droit international humanitaire, ou qui constituent des atteintes aux droits de l'homme, en Libye;
ii)
perpétrant des attaques contre un aéroport, une gare ou un port en Libye, ou contre une institution ou une installation publique libyenne, ou contre toute mission étrangère en Libye;
iii)
fournissant un appui à des groupes armés ou des réseaux criminels par l'exploitation illégale de pétrole brut ou de toute autre ressource naturelle en Libye;
iv)
menaçant ou contraignant les institutions financières libyennes et la Libyan National Oil Company (Compagnie pétrolière nationale libyenne), ou commettant tout acte susceptible d'entraîner le détournement de fonds publics libyens;
v)
violant ou aidant à contourner les dispositions de l'embargo sur les armes imposé par la résolution 1970 (2011) du CSNU à l'égard de la Libye et par l'article 1er de la présente décision;
vi)
agissant pour le compte, au nom ou sur les instructions de personnes ou d'entités inscrites sur la liste;
d)
qui possèdent ou contrôlent des fonds publics libyens détournés sous l'ancien régime de Mouammar Qadhafi en Libye, susceptibles d'être utilisés pour mettre en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye, ou pour entraver ou compromettre la réussite de sa transition politique,
dont le nom figure à l'annexe II de la présente décision.
3. Un État membre n'est pas tenu, en vertu des paragraphes 1 et 2, de refuser l'accès à son territoire à ses propres ressortissants.
4. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le comité établit:
a)
que le déplacement est justifié pour des raisons humanitaires, y compris un devoir religieux; ou
b)
qu'une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs de paix et de réconciliation nationale en Libye et de stabilité dans la région.
5. Le paragraphe 1 ne s'applique pas:
a)
lorsque l'entrée ou le passage en transit sont nécessaires aux fins d'une procédure judiciaire; ou
b)
lorsqu'un État membre détermine, au cas par cas, qu'une telle entrée ou qu'un tel passage en transit sont indispensables à la promotion de la paix et de la stabilité en Libye, et qu'il en avise, en conséquence, le comité dans un délai de quarante-huit heures après avoir établi un tel constat.
6. Le paragraphe 2 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:
a)
en tant que pays hôte d'une organisation internationale intergouvernementale;
b)
en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;
c)
en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou
d)
en vertu du traité de conciliation (accords du Latran) conclu en 1929 entre le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie.
7. Le paragraphe 6 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).
8. Le Conseil est dûment informé dans chacun des cas où un État membre accorde une dérogation au titre du paragraphe 6 ou 7.
9. Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures imposées en vertu du paragraphe 2 lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons humanitaires urgentes, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union ou qui sont accueillies par l'Union, ou à des réunions accueillies par un État membre assurant alors la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'état de droit en Libye.
10. Un État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 9 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée, sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.
11. Lorsque, en vertu des paragraphes 6, 7 et 9, un État membre autorise des personnes visées à l'annexe I ou II à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne.
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