Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 14 août 2015
Article 4 1.   La République italienne est tenue de récupérer auprès des bénéficiaires les aides incompatibles avec le marché intérieur accordées au titre du régime d'aides introduit par l'article 33, paragraphe 28, de la loi no 183 du 12 novembre 2011, telle qu'ultérieurement modifiée et complétée, et par toutes les dispositions d'exécution pertinentes prévues par la loi précitée. 2.   La République italienne est tenue, en outre, de récupérer les aides incompatibles avec le marché intérieur accordées au titre des autres régimes d'aides visés à l'article 1er auprès de tous les bénéficiaires qui ne disposait pas d'un siège d'exploitation dans la zone touchée par la calamité naturelle à la date où celle-ci a eu lieu. 3.   Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu'à leur récupération effective. 4.   Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 et du règlement (CE) no 271/2008 modifiant le règlement (CE) no 794/2004. 5.   La République italienne annule tous les paiements en cours de l'aide en vertu des régimes visés à l'article 1er, avec effet à la date d'adoption de la présente décision.
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