Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 8 sept. 2015
Article 2 Les États membres peuvent inclure dans les listes de confiance des informations sur des prestataires de services de confiance non qualifiés, ainsi que des informations relatives aux services de confiance non qualifiés qu'ils fournissent. La liste indique clairement que les prestataires de services de confiance et les services de confiance qu'ils fournissent ne sont pas qualifiés.
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