Art. 1 · Modifications

Art. 1

Modifications

En vigueur depuis le 10 sept. 2015
Article premier Modifications La décision BCE/2014/45 est modifiée comme suit: 1) à l'article 2, le point 2) est remplacé par le texte suivant: «2. Sous réserve de ce qui est prévu au point 1 ci-dessus et au point 9 ci-après, les ABS remplissent les critères d'éligibilité applicables aux ABS remis en garantie des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème énoncés dans l'orientation BCE/2014/60 (*1). (*1)  Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).»;" 2) à l'article 2, le point 9) suivant est ajouté: «9. Les conditions fixées à l'article 77 de l'orientation BCE/2014/60 ne s'appliquent pas aux tranches “mezzanine” d'ABS qui sont seulement éligibles pour les achats effectués en vertu de l'ABSPP, pour autant qu'elles: a) soient assorties d'une garantie: i) répondant aux exigences applicables aux garanties des actifs négociables fixées à la quatrième partie, titre IV, articles 114, 115, 117 et 118 de l'orientation BCE/2014/60; et ii) émise par un garant disposant d'une évaluation du crédit conformément à l'article 83, point c), de l'orientation BCE/2014/60 et attribuée par au moins un système ECAI accepté, exprimée sous forme d'une notation publique correspondant au moins à l'échelon 3 de qualité du crédit dans l'échelle de notation harmonisée de l'Eurosystème; et b) remplissent tous les autres critères d'éligibilité applicables aux achats effectués en vertu de l'ABSPP. Aux fins de la présente décision, on entend par “tranche mezzanine”, une tranche d'émission d'ABS qui, conformément à la priorité des paiements faisant suite à une exécution et, le cas échéant, à la priorité des paiements faisant suite à un règlement anticipé, comme énoncé dans le prospectus: a) est de rang inférieur à la tranche non subordonnée ou aux sous-tranches non subordonnées de la même émission d'ABS, comme énoncé à l'article 77 de l'orientation BCE/2014/60; et b) est de rang supérieur à la tranche ou aux sous-tranches ayant le rang le plus bas qui sont les premières tranches à supporter les pertes subies sur les expositions titrisées et fournissent ce faisant une protection à la tranche de deuxième perte et, le cas échéant, aux autres tranches ou sous-tranches de rang supérieur.»
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2015:1613:oj#art-1