Art. 3
En vigueur depuis le 1 oct. 2015
Article 3
1. La Commission avise la Corée de l'intention de l'Union de ne pas prolonger la période d'application du droit accordé aux coproductions conformément à l'article 5 du protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel selon la procédure prévue à l'article 5, paragraphe 8, dudit protocole, à moins que, sur proposition de la Commission et quatre mois avant l'expiration de la période susvisée, le Conseil ne décide de poursuivre l'application du droit concerné. Dans ce dernier cas, la présente disposition est de nouveau applicable au terme de la nouvelle période d'application. Aux fins spécifiques d'une décision sur la prolongation de la période d'application, le Conseil statue à l'unanimité.
2. Aux fins de l'article 10.25 de l'accord, toute modification de celui-ci découlant de décisions du groupe de travail «Indications géographiques» est approuvée par la Commission au nom de l'Union. Si les parties intéressées ne parviennent pas à se mettre d'accord à la suite d'objections émises concernant une indication géographique, la Commission adopte une position selon la procédure prévue à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (3). La période visée à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (4) est d'un mois.
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