Art. 10
Le directeur
En vigueur depuis le 12 oct. 2015
Article 10
Le directeur
1. Le directeur, ainsi que son adjoint, sont sélectionnés et désignés par le comité directeur sur recommandation du chef de l'Agence pour une durée de trois ans. Le comité directeur peut accorder une prorogation d'une durée de deux ans. Le directeur et son adjoint agissent sous l'autorité du chef de l'Agence et conformément aux décisions prises par le comité directeur.
2. Les États membres participants soumettent des candidatures au chef de l'Agence, qui en informe le comité directeur. La procédure de présélection est organisée sous la responsabilité du chef de l'Agence.
Sous réserve d'approbation par le comité directeur, il est créé un groupe consultatif, dont la composition est telle qu'un équilibre approprié de représentants du SEAE, de l'Agence et des États membres participants est assuré.
Sur la base de la procédure de présélection, le chef de l'Agence communique au comité directeur une sélection d'au moins deux candidats et indique quel candidat il recommande.
3. Le directeur, assisté de son adjoint, prend toutes les mesures nécessaires pour garantir l'efficience et l'efficacité des activités de l'Agence. Le directeur est chargé de superviser et de coordonner les unités fonctionnelles, afin d'assurer la cohérence générale de leurs travaux.
4. Le directeur est chargé:
a)
de veiller à la mise en œuvre du cadre de planification triennal de l'Agence;
b)
de préparer les travaux du comité directeur;
c)
d'établir le projet de budget général annuel qui sera soumis au comité directeur;
d)
d'établir le cadre de planification triennal qui sera soumis au comité directeur;
e)
d'assurer une coopération étroite avec les instances préparatoires du Conseil, notamment le COPS et le CMUE, et de leur fournir des informations;
f)
de préparer les rapports visés à l'article 4, paragraphe 2;
g)
de préparer l'état des recettes et des dépenses et d'exécuter le budget général de l'Agence ainsi que les budgets des projets ou programmes ad hoc confiés à l'Agence;
h)
de l'administration courante de l'Agence;
i)
de tous les aspects de sécurité;
j)
de toutes les questions de personnel.
5. Dans les limites du budget général de l'Agence, et compte tenu du cadre de planification triennal approuvé, le directeur est habilité à conclure des contrats et à recruter du personnel. Le directeur exerce les mêmes pouvoirs à l'égard des autres budgets définis à l'article 12, en particulier les budgets correspondant aux activités relevant du chapitre IV et tous les budgets résultant des recettes additionnelles visées à l'article 15.
6. Le directeur rend compte de sa gestion au comité directeur.
7. Le directeur est le représentant légal de l'Agence.
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