Art. 23 · Participation de tiers

Art. 23

Participation de tiers

En vigueur depuis le 12 oct. 2015
Article 23 Participation de tiers 1.   Des tiers peuvent contribuer, en tant que membres contributeurs, à un projet ou programme ad hoc donné, établi conformément à l'article 19 ou 20, et au budget correspondant. Le comité directeur, statuant à la majorité qualifiée, approuve, le cas échéant, les arrangements ad hoc entre l'Agence et des tiers pour chaque projet ou programme spécifique. 2.   Pour les projets ou programmes ad hoc établis au titre de l'article 19, les États membres contributeurs réunis au sein du comité directeur approuvent toutes les modalités utiles avec les tiers concernés pour ce qui est de leur contribution. 3.   Pour les projets ou programmes ad hoc établis au titre de l'article 20, les États membres contributeurs arrêtent avec les tiers concernés tous les arrangements nécessaires pour ce qui est de leur contribution.
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