Art. 4
Contrôle politique et modalités d'établissement des rapports au Conseil
En vigueur depuis le 12 oct. 2015
Article 4
Contrôle politique et modalités d'établissement des rapports au Conseil
1. L'Agence exerce ses activités sous l'autorité et le contrôle politique du Conseil, auquel elle transmet des rapports et qui lui donne des orientations ou des lignes directrices en relation avec les activités de l'Agence, notamment au regard de son cadre de planification triennal.
2. L'Agence fait régulièrement rapport sur ses activités au Conseil, et notamment:
a)
soumet au Conseil, en novembre de chaque année, un rapport sur les activités menées par l'Agence durant ladite année;
b)
sous réserve d'une décision du Conseil établissant une coopération structurée permanente, soumet au Conseil, au moins une fois par an, des informations sur la contribution de l'Agence aux activités d'évaluation dans le cadre des coopérations structurées permanentes, visée à l'article 5, paragraphe 3, point f) ii).
L'Agence donne en temps utile des informations au Conseil sur les questions importantes qui doivent être soumises pour décision au comité directeur.
3. Le Conseil, statuant à l'unanimité et, le cas échéant, conseillé par le COPS ou par d'autres instances compétentes du Conseil, donne des orientations ou des lignes directrices en relation avec les activités de l'Agence, notamment en ce qui concerne son cadre de planification triennal.
4. L'Agence peut adresser des recommandations au Conseil et à la Commission, si nécessaire, aux fins de l'accomplissement de sa mission.
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