Art. 6
Personnalité juridique
En vigueur depuis le 12 oct. 2015
Article 6
Personnalité juridique
L'Agence est dotée de la personnalité juridique nécessaire pour s'acquitter de ses fonctions et atteindre ses objectifs. Les États membres veillent à ce que l'Agence jouisse de la capacité juridique la plus étendue possible accordée aux personnes morales en vertu de leur législation. L'Agence peut notamment acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice. Elle est dotée de la capacité de conclure des contrats avec des entités ou organisations privées ou publiques.
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