Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 12 oct. 2015
Article 3 1.   Le montant de référence financière pour l'exécution des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2, est de 3 024 756 EUR. 2.   La gestion des dépenses financées par le montant indiqué au paragraphe 1 s'effectue conformément aux règles et procédures applicables au budget de l'Union. 3.   La Commission européenne supervise la bonne gestion du montant de référence financière visé au paragraphe 1. À cette fin, elle conclut une convention de financement avec la commission préparatoire de l'OTICE. Cette convention prévoit que la commission préparatoire de l'OTICE doit veiller à ce que la contribution de l'Union bénéficie d'une visibilité proportionnelle à son importance. 4.   La Commission européenne s'efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l'entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés éventuellement rencontrées à cet égard et de la date de conclusion de la convention financière.
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