Art. 9 · Procédures administratives

Art. 9

Procédures administratives

En vigueur depuis le 13 oct. 2015
Article 9 Procédures administratives 1.   Sauf décision contraire du comité, les réunions du comité ne sont pas publiques. 2.   Les comptes rendus et les autres documents du comité sont traités de manière confidentielle. 3.   Des participants autres que des fonctionnaires des parties et des États membres peuvent être invités avec l'accord des deux coprésidents et sont soumis aux mêmes exigences de confidentialité. 4.   Les parties peuvent organiser des séances d'information publiques ou communiquer de toute autre manière au public intéressé les résultats des réunions du comité.
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