Art. 1
En vigueur depuis le 18 oct. 2015
Article premier
La décision 2010/413/PESC est modifiée comme suit:
1)
À l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas au transfert direct ou indirect à l'Iran, ou pour être utilisés dans ce pays ou à son profit, à travers le territoire des États membres, des articles visés au point 2 c), premier alinéa, de l'annexe B de la RCSNU 2231 (2015) destinés aux réacteurs à eau légère.»
2)
À l'article 15, les paragraphes 1, 2, 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Les États membres, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, dans le respect du droit international, en particulier le droit de la mer et les accords pertinents dans le domaine de l'aviation civile internationale, font inspecter sur leur territoire, y compris dans leurs ports maritimes et aéroports, toute cargaison à destination ou en provenance de l'Iran, s'ils disposent d'informations donnant des motifs raisonnables de penser que cette cargaison contient des articles fournis, vendus, transférés ou exportés en violation de la présente décision.
2. Les États membres peuvent demander, dans le respect du droit international, en particulier le droit de la mer, l'inspection, avec le consentement de l'État du pavillon, de tout navire se trouvant en haute mer, s'ils disposent d'informations donnant des motifs raisonnables de penser que ce navire transporte des articles fournis, vendus, transférés ou exportés en violation de la présente décision.
5. Lorsque l'inspection visée au paragraphe 1 ou 2 a lieu, les États membres saisissent les articles fournis, vendus, transférés ou exportés en violation de la présente décision et les neutralisent (en les détruisant, en les mettant hors d'usage, en les entreposant ou en les transférant à un État autre que le pays d'origine ou de destination aux fins de neutralisation). Cette saisie et cette neutralisation auront lieu aux frais de l'importateur ou, s'il n'est pas possible d'obtenir le remboursement de ces frais auprès de l'importateur, ils peuvent être recouvrés, conformément à la législation nationale, auprès de toute autre personne ou entité responsable de la tentative de fourniture, de vente, de transfert ou d'exportation illicite.
6. La fourniture, par les ressortissants des États membres ou depuis les territoires relevant de la juridiction des États membres, de services de soutage ou d'approvisionnement des navires, ou la prestation de tous autres services à des navires qui appartiennent à l'Iran ou sont affrétés par ce pays, y compris par charte-partie, sont interdites s'il existe des informations permettant raisonnablement de penser que ces navires transportent des articles fournis, vendus, transférés ou exportés en violation de la présente décision, sauf si la fourniture de ces services est nécessaire à des fins humanitaires, ou jusqu'à ce que la cargaison ait été inspectée, et saisie et neutralisée au besoin, conformément aux paragraphes 1, 2 et 5.»
3)
L'article 18 est remplacé par le texte suivant:
«La fourniture, par les ressortissants des États membres ou depuis les territoires des États membres, de services techniques et d'entretien pour des aéronefs de fret iraniens est interdite s'il existe des informations permettant raisonnablement de penser que ces aéronefs transportent des articles fournis, vendus, transférés ou exportés en violation de la présente décision, sauf si la fourniture de ces services est nécessaire à des fins humanitaires ou de sécurité, ou jusqu'à ce que la cargaison ait été inspectée, et saisie et neutralisée au besoin, conformément à l'article 15, paragraphes 1 et 5.»
4)
À l'article 19, paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:
«d)
des autres personnes désignées par le Conseil de sécurité comme ayant participé, ayant été directement associées ou ayant apporté leur concours à des activités nucléaires iraniennes posant un risque de prolifération, entreprises en violation des engagements auxquels l'Iran a souscrit dans le cadre du plan d'action global commun (ci-après dénommé le “plan d'action”), ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, notamment en participant à l'achat d'articles, de biens, de matériel, de matières et de technologies interdits visés dans la déclaration jointe à l'annexe B de la RCSNU 2231 (2015); ayant aidé des personnes ou entités désignées à se soustraire aux obligations imposées par le plan d'action ou la RCSNU 2231 (2015) ou à agir de manière incompatible avec le plan d'action ou avec ladite résolution; ayant agi pour le compte de personnes ou d'entités désignées ou sous leurs ordres; ces personnes sont énumérées à l'annexe III;
e)
des autres personnes non mentionnées à l'annexe III qui ont participé, ont été directement associées ou ont apporté leur concours à des activités nucléaires iraniennes posant un risque de prolifération, entreprises en violation des engagements auxquels l'Iran a souscrit dans le cadre du plan d'action, ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, notamment en participant à l'achat d'articles, de biens, de matériel, de matières et de technologies interdits visés dans la déclaration jointe à l'annexe B de la RCSNU 2231 (2015) ou dans la présente décision; ayant aidé des personnes ou entités désignées à se soustraire aux obligations imposées par le plan d'action, la RCSNU 2231 (2015) ou la présente décision, ou à agir de manière incompatible avec le plan d'action, ladite résolution ou la présente décision; ayant agi pour le compte de personnes ou d'entités désignées ou sous leurs ordres; ces personnes sont énumérées à l'annexe IV.»
5)
À l'article 19, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. L'interdiction visée au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas au passage en transit sur le territoire des États membres aux fins d'activités directement liées aux articles visés au point 2 c), premier alinéa, de l'annexe B de la RCSNU 2231 (2015) destinés aux réacteurs à eau légère.»
6)
À l'article 19, paragraphe 7, le point ii) est remplacé par le texte suivant:
«ii)
par la poursuite des objectifs de la RCSNU 2231 (2015), y compris lorsque l'article XV du Statut de l'AIEA s'applique;»
7)
À l'article 19, les paragraphes 9 et 10 sont remplacés par le texte suivant:
«9. Dans les cas où, en application des paragraphes 4, 5 et 7, un État membre autorise l'entrée ou le passage en transit sur son territoire de personnes inscrites sur la liste figurant à l'annexe I, II, III ou IV, l'autorisation est limitée aux fins pour lesquelles elle est donnée et aux personnes concernées par celle-ci.
10. Un État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 7, points i) et ii), soumet les autorisations proposées au Conseil de sécurité pour accord.»
8)
À l'article 20, paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:
«d)
les autres personnes et entités désignées par le Conseil de sécurité comme ayant participé, ayant été directement associées ou ayant apporté leur concours à des activités nucléaires iraniennes posant un risque de prolifération, entreprises en violation des engagements auxquels l'Iran a souscrit dans le cadre du plan d'action, ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, notamment en participant à l'achat d'articles, de biens, de matériel, de matières et de technologies interdits visés dans la déclaration jointe à l'annexe B de la RCSNU 2231 (2015); ayant aidé des personnes ou entités désignées à se soustraire aux obligations imposées par le plan d'action ou la RCSNU 2231 (2015) ou à agir de manière incompatible avec le plan d'action ou avec ladite résolution; ayant agi pour le compte de personnes ou d'entités désignées ou sous leurs ordres, ou ayant été la propriété ou sous le contrôle de personnes ou d'entités désignées; ces personnes et entités sont énumérées à l'annexe III;
e)
les autres personnes et entités non mentionnées à l'annexe III qui ont participé, ont été directement associées ou ont apporté leur concours à des activités nucléaires iraniennes posant un risque de prolifération, entreprises en violation des engagements auxquels l'Iran a souscrit dans le cadre du plan d'action, ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, notamment en participant à l'achat d'articles, de biens, de matériel, de matières et de technologies interdits visés dans la déclaration jointe à l'annexe B de la RCSNU 2231 (2015) ou dans la présente décision; ayant aidé des personnes ou entités désignées à se soustraire aux obligations imposées par le plan d'action, la RCSNU 2231 (2015) ou la présente décision, ou à agir de manière incompatible avec le plan d'action, ladite résolution ou la présente décision; ayant agi pour le compte de personnes ou d'entités désignées ou sous leurs ordres, ou ont été la propriété ou sous le contrôle de personnes ou d'entités désignées; ces personnes et entités sont énumérées à l'annexe IV.»
9)
À l'article 20, paragraphe 3, les dispositions finales sont remplacées par le texte suivant:
«dès lors que l'État membre concerné a informé le Conseil de sécurité de son intention d'autoriser, le cas échéant, l'accès auxdits fonds et ressources économiques, et en l'absence d'une décision négative du Conseil de sécurité dans les cinq jours ouvrables suivant cette notification.»
10)
À l'article 20, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Des dérogations peuvent également être accordées pour les fonds et ressources économiques qui:
a)
sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, dès lors que l'État membre concerné en a informé le Conseil de sécurité et que celui-ci a donné son accord;
b)
font l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds et ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soit antérieur à la RCSNU 1737 (2006) et ne profite pas à une personne ou entité visée au paragraphe 1 du présent article, dès lors que l'État membre concerné en a informé le Conseil de sécurité;
c)
sont nécessaires aux fins d'activités directement liées aux articles visés au point 2 c), premier alinéa, de l'annexe B de la RCSNU 2231 (2015) destinés aux réacteurs à eau légère;
d)
sont nécessaires aux projets de coopération nucléaire civile visés à l'annexe III du plan d'action, dès lors que l'État membre concerné en a informé le Conseil de sécurité et que celui-ci a donné son accord;
e)
sont nécessaires à des activités directement liées aux articles visés aux articles 26 quater et 26 quinquies, ou à toute autre activité nécessaire à l'exécution du plan d'action, dès lors que l'État membre concerné en a informé le Conseil de sécurité et que celui-ci a donné son accord.»
11)
À l'article 20, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Le paragraphe 1 n'interdit pas à une personne ou entité désignée d'effectuer des paiements dus au titre d'un contrat passé avant l'inscription de cette personne ou entité sur la liste, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que:
a)
le contrat n'intéresse aucun des articles, matières, matériels, biens, technologies, assistance, formation, aide financière, investissements, services de courtage ou autres services interdits visés dans la présente décision;
b)
le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 1,
et dès lors que l'État membre concerné a informé le Conseil de sécurité de son intention d'effectuer ou de recevoir de tels paiements ou d'autoriser, le cas échéant, le déblocage à cette fin de fonds ou de ressources économiques dix jours ouvrables avant cette autorisation.»
12)
L'article 22 est remplacé par le texte suivant:
«Il n'est fait droit à aucune demande, y compris une demande d'indemnisation ou une autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, présentée par des personnes ou entités désignées énumérées à l'annexe I, II, III ou IV, ou toute autre personne ou entité en Iran, y compris le gouvernement iranien, ou par toute personne agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'une de ces personnes ou entités, à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution aurait été affectée, directement ou indirectement, en tout ou partie, par des mesures décidées en application des RCSNU 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1929 (2010) ou 2231 (2015), y compris des mesures prises par l'Union ou tout État membre conformément aux décisions pertinentes du Conseil de sécurité ou à des mesures relevant de la présente décision et aux exigences de leur mise en œuvre ou en rapport avec celle-ci.»
13)
L'article 23 est remplacé par le texte suivant:
«1. Le Conseil modifie les annexes I et III en fonction de ce qui aura été déterminé par le Conseil de sécurité.
2. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition d'un État membre ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, établit la liste figurant aux annexes II et IV et la modifie.»
14)
À l'article 24, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Lorsque le Conseil de sécurité inscrit une personne ou une entité sur la liste, le Conseil inscrit cette même personne ou entité sur la liste figurant à l'annexe III.
2. Lorsque le Conseil décide d'appliquer à une personne ou à une entité les mesures visées à l'article 19, paragraphe 1, points b), c) et e), et à l'article 20, paragraphe 1, points b), c) et e), il modifie les annexes II et IV en conséquence.»
15)
L'article 25 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les annexes I, II, III et IV indiquent les motifs de l'inscription sur la liste des personnes et entités, qui sont fournis par le Conseil de sécurité ou par le Comité en ce qui concerne l'annexe I et par le Conseil de sécurité en ce qui concerne l'annexe III.
2. Les annexes I, II, III et IV contiennent aussi, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes ou des entités concernées qui sont fournies par le Conseil de sécurité ou par le Comité en ce qui concerne l'annexe I, ou par le Conseil de sécurité en ce qui concerne l'annexe III. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre les noms et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. Les annexes I, II, III et IV mentionnent également la date de désignation.»
16)
À l'article 26, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. L'application des mesures visées à l'article 19, paragraphe 1, point a), et à l'article 20, paragraphe 1, point a), et à l'article 20, paragraphes 2 et 12, pour autant qu'elles concernent les personnes et entités inscrites sur la liste figurant à l'annexe V, est suspendue.
5. L'application des mesures visées à l'article 19, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 20, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 20, paragraphes 2 et 12, pour autant qu'elles concernent les personnes et entités inscrites sur la liste figurant à l'annexe VI, est suspendue.»
17)
L'article 26 bis est remplacé par le texte suivant:
«Article 26 bis
1. L'application des mesures visées à l'article 1er, paragraphe 1, points a), b), d) et e), aux articles 2, 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies, 4, 4 bis, 4 ter, 4 quater, 4 quinquies, 4 sexies, 4 septies, 4 octies, 4 nonies, 4 decies, 4 undecies, 5, 6, 6 bis, 7, 8, 8 bis, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 bis et 18 ter, à l'article 20, paragraphes 7, 11, 13 et 14, et aux articles 21 et 26 ter est suspendue.»
18)
Les articles suivants sont insérés:
«Article 26 quater
1. La fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, à l'Iran, ou pour être utilisés dans ce pays ou à son profit, par les ressortissants des États membres ou à travers le territoire de ces États, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de leur juridiction, des articles, matières, matériels, biens et technologies ci-après, provenant ou non de leur territoire, sont soumis à une autorisation du Conseil de sécurité accordée au cas par cas:
a)
tous les articles, matières, matériels, biens et technologies figurant sur la liste du Groupe des fournisseurs nucléaires;
b)
tout autre article qui, selon l'État membre, serait susceptible de contribuer à des activités liées au retraitement, à l'enrichissement ou à l'eau lourde incompatibles avec le plan d'action.
2. Les exigences prévues au paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas à la fourniture, à la vente ou au transfert à l'Iran des matériels visés au point 2 c), premier alinéa, de l'annexe B de la RCSNU 2231 (2015) destinés aux réacteurs à eau légère.
3. Les États membres participant aux activités visées aux paragraphes 1 et 2 s'assurent que:
a)
les exigences, selon le cas, des directives énoncées dans la liste du Groupe des fournisseurs nucléaires ont été respectées;
b)
ils ont obtenu les moyens et sont en mesure d'exercer effectivement le droit de vérifier l'utilisation finale de tout article fourni et le lieu de cette utilisation;
c)
ils notifient, comme il convient, au Conseil de sécurité, dans un délai de dix jours, la fourniture, la vente ou le transfert concerné; et
d)
dans le cas de la fourniture d'articles, matières, matériels, biens et technologies figurant sur la liste du Groupe des fournisseurs nucléaires, ils notifient également à l'AIEA, dans un délai de dix jours, la fourniture, la vente ou le transfert concerné.
4. Les exigences prévues au paragraphe 1 ne s'appliquent pas à la fourniture, à la vente ou au transfert d'articles, de matières, d'matériels, de biens et de technologies, ni à la fourniture de toute assistance technique, formation, aide financière et de tout investissement, service de courtage ou autre, s'ils ont directement trait à:
a)
la modification nécessaire de deux cascades à l'installation de Fordou en vue de la production d'isotopes stables;
b)
l'exportation de l'uranium enrichi de l'Iran au-delà de 300 kilogrammes contre de l'uranium naturel; ou
c)
la modernisation du réacteur d'Arak selon le plan de principe prévu, puis selon le plan final arrêté pour ce réacteur,
à condition que les États membres veillent:
d)
à ce que toutes ces activités soient menées dans le strict respect du plan d'action;
e)
à notifier ces activités au Conseil de sécurité et à la commission mixte dix jours avant leur lancement;
f)
à ce que les exigences, selon le cas, des directives énoncées dans la liste du Groupe des fournisseurs nucléaires soient respectées;
g)
à avoir obtenu les moyens et à être en mesure d'exercer effectivement le droit de vérifier l'utilisation finale de tout article fourni et le lieu de cette utilisation; et
h)
dans le cas de la fourniture d'articles, matières, matériels, biens et technologies figurant sur la liste du Groupe des fournisseurs nucléaires, à notifier également à l'AIEA, dans un délai de dix jours, la fourniture, la vente ou le transfert concerné.
5. La fourniture d'une assistance ou formation technique, d'un financement ou d'une aide financière, d'investissements, de services de courtage ou autres, liés à la fourniture, à la vente, au transfert, à la fabrication ou à l'utilisation des articles, matières, matériels, biens et technologies visés au paragraphe 1 à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant en Iran, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays, sont soumis à une autorisation du Conseil de sécurité accordée au cas par cas.
6. Est soumis à une autorisation du Conseil de sécurité accordée au cas par cas tout investissement sur les territoires relevant de la juridiction des États membres effectué par l'Iran, ses ressortissants, ou des entités constituées en Iran ou relevant de sa juridiction, ou des personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou des entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, dans une activité commerciale quelconque qui serait liée à l'extraction d'uranium ou à la production ou l'utilisation de matières nucléaires figurant dans la partie 1 de la liste du Groupe des fournisseurs nucléaires.
7. L'acquisition auprès de l'Iran, par les ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, des articles, matières, matériels, biens et technologies visés au paragraphe 1, qu'ils proviennent ou non du territoire de l'Iran, est soumise à une autorisation de la commission conjointe accordée au cas par cas.
8. L'État membre concerné informe les autres États membres des autorisations accordées ou des activités entreprises conformément au présent article.
Article 26 quinquies
1. La fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, à l'Iran, ou pour être utilisés dans ce pays ou à son profit, par les ressortissants des États membres ou à travers le territoire de ces États, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de leur juridiction, des articles, matières, matériels, biens et technologies non visés à l'article 26 quater ou 26 sexies mais susceptibles de contribuer à des activités liées au retraitement, à l'enrichissement, à l'eau lourde ou à d'autres activités incompatibles avec le plan d'action sont soumis à une autorisation accordée au cas par cas par les autorités compétentes de l'État membre exportateur, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.
L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition devrait s'appliquer.
2. Les exigences prévues au paragraphe 1 ne s'appliquent pas à la fourniture, à la vente ou au transfert à l'Iran des matériels visés audit paragraphe destinés aux réacteurs à eau légère.
3. Les États membres participant aux activités visées aux paragraphes 1 et 2 s'assurent qu'ils ont obtenu les moyens et qu'ils sont en mesure d'exercer effectivement le droit de vérifier l'utilisation finale de tout article fourni et le lieu de cette utilisation.
4. Les États membres participant aux activités visées au paragraphe 2 veillent à notifier ces activités aux autres États membres dans un délai de dix jours.
5. Les exigences prévues au paragraphe 1 ne s'appliquent pas à la fourniture, à la vente, ou au transfert d'articles, de matières, d'matériels, de biens et de technologies, ni à la fourniture de toute assistance technique, formation, aide financière et de tout investissement, service de courtage ou autre, s'ils ont directement trait à:
a)
la modification nécessaire de deux cascades à l'installation de Fordou en vue de la production d'isotopes stables;
b)
l'exportation de l'uranium enrichi de l'Iran au-delà de 300 kilogrammes contre de l'uranium naturel; ou
c)
la modernisation du réacteur d'Arak selon le plan de principe prévu, puis selon le plan final arrêté pour ce réacteur,
à condition que les États membres veillent:
d)
à ce que toutes ces activités soient menées dans le strict respect du plan d'action;
e)
à notifier ces activités aux autres États membres dix jours avant leur lancement; et
f)
à avoir obtenu les moyens et à être en mesure d'exercer effectivement le droit de vérifier l'utilisation finale de tout article fourni et le lieu de cette utilisation.
6. La fourniture d'une assistance ou formation technique, d'un financement ou d'une aide financière, d'investissements, de services de courtage ou autres, liés à la fourniture, à la vente, au transfert, à la fabrication ou à l'utilisation des articles, matières, matériels, biens et technologies visés au paragraphe 1 à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant en Iran, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays, sont soumis à une autorisation accordée au cas par cas par les autorités compétentes de l'État membre concerné.
7. Est soumis à l'autorisation au cas par cas des autorités compétentes de l'État membre concerné tout investissement sur les territoires relevant de la juridiction des États membres effectué par l'Iran, ses ressortissants, ou des entités constituées en Iran ou relevant de sa juridiction, ou des personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou des entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, dans une activité commerciale quelconque qui serait liée à des technologies visées au paragraphe 1.
8. L'acquisition auprès de l'Iran, par les ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, des articles, matières, matériels, biens et technologies visés au paragraphe 1, qu'ils proviennent ou non du territoire de l'Iran, est soumise à une autorisation des autorités compétentes de l'État membre concerné accordée au cas par cas.
9. Les autorités compétentes des États membres n'accordent d'autorisation pour aucune fourniture, aucune vente, aucun transfert ou aucune acquisition des articles, matières, matériels, biens et technologies visés au paragraphe 1, si elles établissent que la fourniture, la vente, le transfert ou l'acquisition en question ou la fourniture du service concerné contribueraient à des activités incompatibles avec le plan d'action.
10. L'État membre concerné informe, au moins dix jours à l'avance, les autres États membres de son intention d'accorder une autorisation en vertu du présent article.
Article 26 sexies
1. Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, à l'Iran, ou pour être utilisés dans ce pays ou à son profit, par les ressortissants des États membres ou à travers le territoire de ces États, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de leur juridiction, des articles, matières, matériels, biens et technologies figurant sur la liste du Régime de contrôle de la technologie des missiles ou de tout article susceptible de contribuer à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.
L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition devrait s'appliquer.
2. Il est également interdit:
a)
de fournir une assistance ou formation technique, des investissements ou des services de courtage en rapport avec les articles, matières, matériels, biens et technologies visés au paragraphe 1, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de ces articles, matières, matériels, biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant en Iran, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;
b)
de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les articles et les technologies visés au paragraphe 1, y compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, pour toute fourniture, toute vente, tout transfert ou toute exportation de ces articles et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance ou formation technique, de services ou d'une assistance y afférents, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant en Iran, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;
c)
de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) et b);
d)
d'accepter, sur les territoires relevant de la juridiction des États membres, tout investissement effectué par l'Iran, ses ressortissants, ou des entités constituées en Iran ou relevant de sa juridiction, ou par des personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou par des entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, dans une activité commerciale quelconque qui serait liée à des technologies visées au paragraphe 1.
3. L'acquisition auprès de l'Iran, par les ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, des articles, matières, matériels, biens et technologies visés au paragraphe 1 est interdite, que ces articles proviennent ou non du territoire de l'Iran.
Article 26 septies
1. La fourniture, la vente, ou le transfert à l'Iran, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de leur juridiction, de graphite et de métaux bruts ou semi-finis tels que l'aluminium et l'acier, sont soumis à une autorisation de l'autorité compétente de l'État membre exportateur, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.
L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition devrait s'appliquer.
2. La fourniture:
a)
d'une assistance ou formation technique et d'autres services en rapport avec des articles visés au paragraphe 1;
b)
d'un financement ou d'une aide financière pour toute fourniture, toute vente ou tout transfert d'articles visés au paragraphe 1 ou pour la fourniture d'une assistance ou d'une formation technique y afférente,
est également soumise à une autorisation de l'autorité compétente de l'État membre concerné.
3. Les autorités compétentes des États membres n'accordent d'autorisation pour aucune fourniture, aucune vente ou aucun transfert des articles, matières, matériels, biens et technologies visés au paragraphe 1 si:
a)
elles établissent que la fourniture, la vente ou le transfert en question ou la fourniture du service concerné sont susceptibles:
i)
de contribuer à des activités liées au retraitement, à l'enrichissement ou à l'eau lourde ou à d'autres activités liées au nucléaire incompatibles avec le plan d'action;
ii)
de contribuer au programme militaire ou balistique de l'Iran; ou
iii)
de bénéficier directement ou indirectement au Corps des gardiens de la révolution islamique;
b)
les marchés de fourniture des articles ou de l'assistance concernés ne sont pas assortis de garanties satisfaisantes d'utilisation finale.
4. L'État membre concerné informe les autres États membres au moins dix jours à l'avance de son intention d'accorder une autorisation en vertu du présent article.
Article 26 octies
1. La fourniture, la vente, ou le transfert à l'Iran, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de leur juridiction, de logiciels destinés à l'intégration de procédés industriels sont soumis à une autorisation de l'autorité compétente de l'État membre exportateur, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.
L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition devrait s'appliquer.
2. La fourniture:
a)
d'une assistance ou formation technique et d'autres services en rapport avec des articles visés au paragraphe 1;
b)
d'un financement ou d'une aide financière pour toute fourniture, toute vente ou tout transfert d'articles visés au paragraphe 1 ou pour la fourniture d'une assistance ou d'une formation technique y afférente,
est également soumise à l'autorisation de l'autorité compétente de l'État membre concerné.
3. Les autorités compétentes des États membres n'accordent d'autorisation pour aucune fourniture, aucune vente ou aucun transfert des articles, matières, matériels, biens et technologies visés au paragraphe 1 si:
a)
elles établissent que la fourniture, la vente ou le transfert en question ou la fourniture du service concerné sont susceptibles:
i)
de contribuer à des activités liées au retraitement, à l'enrichissement ou à l'eau lourde ou à d'autres activités liées au nucléaire incompatibles avec le plan d'action;
ii)
de contribuer au programme militaire ou balistique de l'Iran; ou
iii)
de bénéficier directement ou indirectement au Corps des gardiens de la révolution islamique;
b)
les marchés de fourniture des articles ou de l'assistance concernés ne sont pas assortis de garanties satisfaisantes d'utilisation finale.
4. L'État membre concerné informe les autres États membres au moins dix jours à l'avance de son intention d'accorder une autorisation en vertu du présent article.»
19)
Les annexes figurant dans les annexes de la présente décision sont ajoutées.
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