Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 6 nov. 2015
Article premier 1.   Le financement d’AS Estonian Air par un apport en capital de 2,48 millions d’EUR que l’Estonie a effectué en février 2009 ne constitue pas une aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité. 2.   La vente de la division «services d’assistance en escale» d’AS Estonian Air à l’aéroport de Tallinn pour un montant de 2,4 millions d’EUR en juin 2009 ne constitue pas une aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité.
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