Art. 12
Coordination
En vigueur depuis le 10 nov. 2015
Article 12
Coordination
1. Le RSUE contribue à l'unité, à la cohérence et à l'efficacité de l'action de l'Union et veille à ce que l'ensemble des instruments de l'Union et des actions des États membres soient utilisés de manière cohérente en vue d'atteindre les objectifs généraux de l'Union. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles de la Commission, ainsi qu'avec celles des autres RSUE actifs dans la région, le cas échéant. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de l'Union.
2. Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec les chefs des délégations de l'Union dans la région et les chefs de mission des États membres. Ceux-ci mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l'exécution de son mandat. Le RSUE travaille aussi en concertation avec les acteurs internationaux et régionaux sur le terrain et, en particulier, il assure une coordination étroite avec le haut représentant en Bosnie-Herzégovine.
3. Afin d'appuyer les opérations de gestion de crises de l'Union, le RSUE, agissant avec d'autres acteurs de l'Union présents sur le terrain, améliore la diffusion et l'échange d'informations entre ces derniers en vue de parvenir à un niveau élevé de connaissance et d'évaluation communes de la situation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2015:2007:oj#art-12