Art. 3
Informations générales à fournir à la BCE
En vigueur depuis le 20 nov. 2015
Article 3
Informations générales à fournir à la BCE
1. La notification visée à l'article 4, paragraphe 4, et la demande d'accord préalable prévue à l'article 4, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 604/2014 doivent contenir les informations suivantes concernant la fin de l'exercice précédent et celui en cours:
a)
la date de référence;
b)
l'identifiant d'entité juridique (IEJ) de l'établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle;
c)
le nombre d'employés occupant un poste équivalent plein temps;
d)
le nombre de membres du personnel recensés;
e)
le nombre de membres du personnel recensés sur la base des critères qualitatifs énoncés à l'article 3 du règlement délégué (UE) no 604/2014;
f)
le nombre de membres du personnel recensés exclusivement sur la base des critères quantitatifs posés à l'article 4 du règlement délégué (UE) no 604/2014, avec la mention, pour chaque membre du personnel recensé, de la catégorie à laquelle il appartient parmi celles mentionnées à l'article 4, paragraphe 1, points a), b) ou c), du règlement délégué (UE) no 604/2014;
g)
le nombre de membres du personnel recensés exclusivement sur la base d'autres critères fixés par l'établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle;
2. La notification effectuée en application de l'article 4, paragraphe 4, et la demande d'accord préalable présentée en application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 604/2014 doivent contenir les informations suivantes pour chaque membre du personnel faisant l'objet d'une demande d'exclusion:
a)
le nom du membre du personnel, l'entité, l'unité opérationnelle, le département, l'intitulé du poste, et la voie hiérarchique auxquels celui-ci est rattaché, ainsi que le nombre d'employés occupant un poste équivalent plein temps et placés sous la direction du membre du personnel;
b)
si le membre du personnel exerce des fonctions impliquant une prise de risque ou un contrôle des risques et, dans ce cas, le seuil des positions de risque autorisées, en millions d'euros;
c)
si le membre du personnel est membre d'un comité et, dans l'affirmative, le nom de ce comité, son niveau dans la structure hiérarchique et son pouvoir décisionnel de prise de risques exprimé en pourcentage de fonds propres de base de catégorie 1;
d)
le montant total de la rémunération en euros et le taux de rémunération variable et fixe accordé au membre du personnel au cours de l'exercice précédent;
e)
les principaux indicateurs de performance pour le calcul de la rémunération variable du membre du personnel;
f)
les critères quantitatifs sur la base desquels le membre du personnel a été considéré comme étant un membre du personnel recensé [article 4, paragraphe 1, points a), b) ou c), du règlement délégué (UE) no 604/2014];
g)
les critères sur la base desquels l'exclusion du membre du personnel est demandée [article 4, paragraphe 2, points a) ou b), du règlement délégué (UE) no 604/2014];
3. La notification adressée conformément à l'article 4, paragraphe 4, et la demande d'accord préalable présentée conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 604/2014, contiennent le rapport annuel d'évaluation de l'audit interne ou externe sur le processus d'identification du personnel recensé et ses résultats, incluant également les demandes d'exclusion.
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