Art. 6
Documents complémentaires à fournir à l'appui des demandes concernant les membres du personnel auxquels une rémunération totale égale ou supérieure à 1 000 000 EUR a été accordée
En vigueur depuis le 20 nov. 2015
Article 6
Documents complémentaires à fournir à l'appui des demandes concernant les membres du personnel auxquels une rémunération totale égale ou supérieure à 1 000 000 EUR a été accordée
1. Les établissements de crédit soumis à la surveillance prudentielle qui présentent une demande d'accord préalable conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 604/2014 pour un membre du personnel auquel une rémunération totale égale ou supérieure à 1 000 000 EUR a été accordée au cours de l'exercice précédent, doivent fournir les documents suivants à la BCE afin de démontrer l'existence des circonstances exceptionnelles mentionnées à l'article 4, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 604/2014:
a)
la description détaillée des circonstances exceptionnelles liées à l'activité professionnelle du membre du personnel concerné et leur incidence sur le profil de risque de l'établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle. Une situation de concurrence extrême ne saurait être considérée comme constituant une circonstance exceptionnelle;
b)
la description détaillée des circonstances exceptionnelles liées à la rémunération du membre du personnel concerné expliquant la raison pour laquelle l'établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle a accordé au membre du personnel une rémunération égale ou supérieure à 1 000 000 EUR, même si ce dernier n'aurait pas d'incidence significative sur le profil de risque de l'établissement de crédit.
2. La BCE peut demander à l'établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle des informations complémentaires à l'appui de la demande.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2015:2218:oj#art-6