Art. 9 · Évaluation par la BCE

Art. 9

Évaluation par la BCE

En vigueur depuis le 20 nov. 2015
Article 9 Évaluation par la BCE 1.   Sur la base des notifications faites en application de l'article 4, paragraphe 4, et des demandes d'accord préalable présentées en application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 604/2014, la BCE évalue: a) si les documents fournis sont complets; b) le fondement sur lequel l'établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle s'est appuyé pour établir que le membre du personnel concerné, ou la catégorie de personnel à laquelle il appartient, remplit l'une des conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 604/2014; c) afin de vérifier que le membre du personnel, ou la catégorie de personnel à laquelle il appartient, n'a pas, du fait des activités professionnelles exercées, d'incidence significative sur le profil de risque d'une unité opérationnelle importante; i) si l'établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle a appliqué des critères objectifs, qui prennent en compte tous les indicateurs de risque et de performance pertinents utilisés en principe par l'établissement pour détecter, gérer et suivre les risques conformément à l'article 74 de la directive 2013/36/UE; ii) si l'établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle a comparé les tâches et les pouvoirs du membre du personnel, ou de la catégorie de personnel à laquelle il appartient, et leur incidence sur le profil de risque de l'établissement de crédit avec l'incidence des activités professionnelles des membres du personnel recensés selon les critères qualitatifs énoncés à l'article 3 du règlement délégué (UE) no 604/2014; d) pour les demandes d'accord préalable concernant les membres du personnel auxquels une rémunération totale supérieure ou égale à 1 000 000 EUR a été accordée, s'il existe ou non des circonstances exceptionnelles. Dans ces cas, la BCE informe l'Autorité bancaire européenne, préalablement à toute prise de décision, des résultats de l'évaluation initiale. 2.   En cas de demande d'accord préalable présentée en application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 604/2014, la BCE rend une décision dans les trois mois suivant la réception des documents complets. 3.   En cas de notification faite en application de l'article 4, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 604/2014, s'il ressort de l'évaluation que les conditions posées dans la présente décision et à l'article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 604/2014 ne sont pas remplies, la BCE avise l'établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle dans les trois mois suivant la réception des documents complets. L'établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle s'abstient d'appliquer l'article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 604/2014. En l'absence de notification adressée par la BCE conformément à la première phrase de ce paragraphe, l'établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle est considéré comme se conformant à l'article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 604/2014 et aux conditions qui y sont énoncées.
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