Art. 6
Données confidentielles et divulgation des données
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 6
Données confidentielles et divulgation des données
1. Dans leur déclaration, les fabricants et les importateurs marquent toutes les informations qu'ils considèrent comme relevant du secret commercial ou comme étant confidentielles à un autre titre et justifient leurs affirmations sur demande.
2. Lorsqu'elle utilise les informations transmises aux fins de l'application de la directive 2014/40/UE et du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (4), la Commission ne considère en principe pas les informations suivantes comme étant confidentielles ou comme constituant des secrets commerciaux:
a)
les ingrédients utilisés en quantités supérieures à 0,1 % de la formulation finale du liquide;
b)
les études et les données transmises conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 2014/40/UE, en particulier concernant la toxicité ou l'effet de dépendance des produits. Lorsque ces études sont liées à des marques spécifiques, les références explicites et implicites à la marque sont supprimées et la version remaniée est mise à disposition.
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