Art. 2 · Modèle pour la transmission des données

Art. 2

Modèle pour la transmission des données

En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 2 Modèle pour la transmission des données 1.   Les États membres font en sorte que les fabricants et les importateurs de produits du tabac transmettent des informations relatives aux ingrédients, aux émissions et au volume des ventes visées à l'article 5 de la directive 2014/40/UE, y compris les modifications et les retraits du marché, conformément au modèle fourni en annexe. 2.   Les États membres veillent à ce que les fabricants et les importateurs de produits du tabac transmettent les informations visées au paragraphe 1 en utilisant un point d'entrée électronique commun destiné à la transmission des données.
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