Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 26 nov. 2015
Article 4 La décision déléguée (UE) 2015/2290 relative à l'équivalence provisoire des régimes de solvabilité en vigueur en Australie, aux Bermudes, au Brésil, au Canada, au Mexique et aux États-Unis et applicables aux entreprises d'assurance et de réassurance ayant leur siège social dans ces pays est modifiée comme suit: 1) le titre est remplacé par le texte suivant: «Décision déléguée (UE) 2015/2290 de la Commission du 5 juin 2015 relative à l'équivalence provisoire des régimes de solvabilité en vigueur en Australie, au Brésil, au Canada, au Mexique et aux États-Unis et applicables aux entreprises d'assurance et de réassurance ayant leur siège social dans ces pays»; 2) l'article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Les régimes de solvabilité en vigueur en Australie, au Brésil, au Canada, au Mexique et aux États-Unis et applicables aux entreprises d'assurance et de réassurance ayant leur siège social dans ces pays peuvent être considérés comme provisoirement équivalents au régime institué par le titre I, chapitre VI, de la directive 2009/138/CE.»
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