Art. 2
En vigueur depuis le 26 nov. 2015
Article 2
Le régime de solvabilité applicable au Japon aux activités d'assurance d'entreprises ayant leur siège social dans ce pays et relevant de la loi sur les activités d'assurance est considéré comme provisoirement équivalent au régime établi par le titre I, chapitre VI, de la directive 2009/138/CE.
L'équivalence provisoire visée au premier alinéa est accordée pour une période de dix ans à compter du 1er janvier 2016.
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