Art. 3
En vigueur depuis le 27 nov. 2015
Article 3
1. L'autorité compétente de l'État membre dans lequel est situé le point d'entrée dans l'Union soumet les véhicules de transport de bétail venant de Libye ou du Maroc à un contrôle visuel permettant de déterminer si ceux-ci ont été nettoyés et désinfectés de manière satisfaisante.
2. L'autorité compétente chargée de délivrer le certificat de police sanitaire pour l'importation en Libye ou au Maroc d'animaux vivants à charger soumet les navires de transport de bétail à un contrôle visuel permettant de déterminer si ceux-ci ont été nettoyés et désinfectés de manière satisfaisante avant le chargement des animaux.
3. Lorsque les contrôles visés aux paragraphes 1 et 2 révèlent que le nettoyage et la désinfection ont été effectués de manière satisfaisante ou lorsque les autorités compétentes ont, en sus des mesures prévues au paragraphe 1, ordonné, organisé et effectué une désinfection supplémentaire de bétaillères ou de navires de transport de bétail déjà nettoyés, l'autorité compétente l'atteste en délivrant un certificat conforme au modèle visé à l'annexe II.
4. Lorsque les contrôles visés aux paragraphes 1 et 2 révèlent que le nettoyage et la désinfection de la bétaillère ou du navire de transport de bétail n'ont pas été effectués de manière satisfaisante, l'autorité compétente prend l'une des mesures suivantes:
a)
elle soumet la bétaillère ou le navire de transport de bétail à un nettoyage et à une désinfection appropriés, en un lieu qu'elle désigne, aussi proche que possible du point d'entrée dans l'État membre concerné, et délivre le certificat visé au paragraphe 3;
b)
en l'absence d'installation convenant aux opérations de nettoyage et de désinfection à proximité du point d'entrée ou lorsqu'il existe un risque que des produits animaux résiduels s'échappent de la bétaillère ou du navire de transport de bétail non nettoyés:
i)
elle refuse l'entrée dans l'Union de la bétaillère ou du navire de transport de bétail concerné; ou
ii)
elle procède, sur place, à une désinfection préliminaire de la bétaillère ou du navire de transport de bétail non nettoyés et désinfectés de manière satisfaisante dans l'attente de l'application des mesures prévues au point a).
5. L'exploitant ou le conducteur du véhicule de transport de bétail conserve l'original du certificat visé au paragraphe 3 pendant trois ans. L'autorité compétente en conserve une copie pendant trois ans.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2015:2217:oj#art-3