Art. 5

Art. 5

En vigueur depuis le 27 nov. 2015
Article 5 L'autorité compétente de l'État membre dans lequel est situé le poste d'inspection frontalier d'entrée peut soumettre les véhicules acheminant des équidés depuis le Maroc destinés à être introduits dans l'Union conformément aux dispositions de la directive 2009/156/CE ou, en cas de transit, conformément à la décision 2010/57/UE, pour lesquels un risque important d'introduction de la fièvre aphteuse sur le territoire de l'Union ne peut être exclu, à une désinfection sur place des roues ou de toute autre partie du véhicule jugée nécessaire pour atténuer ce risque.
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