Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 30 nov. 2015
Article 3 1.   Le montant de référence financière pour l'exécution des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2, est de 4 586 096,00 EUR. 2.   La gestion des dépenses financées par le montant fixé au paragraphe 1 s'effectue selon les procédures et règles applicables au budget de l'Union. 3.   La Commission supervise la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 1. Elle conclut à cet effet des conventions de financement avec l'OIAC et le bureau des affaires de désarmement en tant que bureau d'exécution pour le fonds fiduciaire du mécanisme d'enquête conjoint, respectivement. Les conventions de financement stipulent que l'OIAC et les Nations unies s'assurent que la contribution de l'Union bénéficie d'une visibilité adaptée à son importance. 4.   La Commission s'efforce de conclure les conventions de financement visées au paragraphe 3 le plus tôt possible après l'entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des problèmes qui pourraient se poser dans le cadre de ce processus et de la date de conclusion de ces conventions de financement.
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