Art. 4
En vigueur depuis le 30 nov. 2015
Article 4
1. Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports établis périodiquement par l'OIAC et le mécanisme d'enquête conjoint OIAC-ONU. Ces rapports servent de base à une évaluation que doit effectuer le Conseil.
2. La Commission fait rapport des aspects financiers de la mise en œuvre des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2.
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